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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 23 du 2019-12-09 au 2024-06-11 :


Note marginale :Révocation

  •  (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque le permis d’exportation dans les cas suivants :

    • a) le distributeur autorisé lui en fait la demande ou l’informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée du permis, que celle-ci soit réelle ou potentielle;

    • b) le distributeur autorisé ne prend pas les mesures correctives précisées par le ministre en vertu de l’alinéa 22(2)c) dans le délai imparti;

    • c) le distributeur autorisé a contrevenu à une condition de son permis;

    • d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;

    • e) le ministre a des motifs raisonnables de croire, sur le fondement de renseignements reçus d’une autorité compétente ou de l’Organisation des Nations Unies, que le distributeur autorisé a participé au détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites;

    • f) la licence du distributeur autorisé a été révoquée.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou 17(1)e) ou g), révoquer le permis d’exportation si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites :

    • a) le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents de contravention à la Loi, à la Loi sur le cannabis ou à leurs règlements;

    • b) il a soit pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, la Loi sur le cannabis et leurs règlements, soit signé un engagement à cet effet.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le ministre, avant de révoquer le permis d’exportation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

  • DORS/85-588, art. 4(A)
  • DORS/2019-169, art. 3

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