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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Version de l'article 77 du 2013-02-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Obligation d’aviser l’autorité chargée de la libération conditionnelle

  •  (1) Lorsqu’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) prescrit à l’adolescent de purger une partie de sa peine dans un lieu de garde, le directeur provincial doit en aviser l’autorité compétente en matière de libération conditionnelle.

  • Note marginale :Examen des demandes de libération conditionnelle

    (2) Il est entendu que la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition s’applique, sous réserve de l’article 78, à l’adolescent qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en application du paragraphe 76(1) (placement en cas de peine applicable aux adultes).

  • Note marginale :Autorité compétente

    (3) Pour l’application du présent article, l’autorité compétente en matière de libération conditionnelle est :

  • 2002, ch. 1, art. 77
  • 2012, ch. 1, art. 160

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