Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Note marginale :Obligation d’aviser l’autorité chargée de la libération conditionnelle
77 (1) Lorsqu’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) prescrit à l’adolescent de purger une partie de sa peine dans un lieu de garde, le directeur provincial doit en aviser l’autorité compétente en matière de libération conditionnelle.
Note marginale :Examen des demandes de libération conditionnelle
(2) Il est entendu que la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition s’applique, sous réserve de l’article 78, à l’adolescent qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en application du paragraphe 76(1) (placement en cas de peine applicable aux adultes).
Note marginale :Autorité compétente
(3) Pour l’application du présent article, l’autorité compétente en matière de libération conditionnelle est :
a) dans le cas où l’adolescent aurait été assujetti au paragraphe 112(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition n’eût été son placement dans un lieu de garde, la commission provinciale visée à ce paragraphe;
b) dans tout autre cas, la Commission des libérations conditionnelles du Canada.
- 2002, ch. 1, art. 77
- 2012, ch. 1, art. 160
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