Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Note marginale :Placement en cas de peine applicable aux adultes
76 (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi — sauf les paragraphes (2) et (9) et les articles 79 et 80 — ou à toute autre loi fédérale, lorsque l’adolescent passible de la peine applicable aux adultes est condamné à une peine d’emprisonnement, le tribunal pour adolescents doit ordonner que l’adolescent purge tout ou partie de sa peine :
a) soit dans un lieu de garde à l’écart de tout adulte qui y est détenu ou sous garde;
b) soit dans un établissement correctionnel provincial pour adultes;
c) soit, dans le cas d’une peine de deux ans ou plus, dans un pénitencier.
Note marginale :Facteurs à considérer
(2) Le tribunal qui impose une peine au titre du paragraphe (1) doit, à moins qu’il ne soit convaincu que cela n’est pas dans l’intérêt de l’adolescent ou menace la sécurité d’autres personnes :
a) si l’adolescent est âgé de moins de dix-huit ans au moment du prononcé de la peine, ordonner son placement dans un lieu de garde;
b) si l’adolescent est âgé de dix-huit ans ou plus au moment du prononcé de la peine, ordonner qu’il ne soit pas placé dans un lieu de garde et qu’il purge toute partie de la peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou, si la peine d’emprisonnement est de deux ans ou plus, dans un pénitencier.
Note marginale :Possibilité de se faire entendre
(3) Le tribunal pour adolescent doit, avant de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), donner l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial.
Note marginale :Rapport obligatoire
(4) Le tribunal doit exiger la préparation d’un rapport pour l’aider à rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
Note marginale :Appel
(5) Pour l’application de l’article 37, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) fait partie de la peine.
Note marginale :Examen
(6) Le tribunal doit, sur demande, examiner le placement sous garde de l’adolescent en vertu du présent article; s’il est convaincu que les circonstances qui ont donné lieu à l’ordonnance originelle ont changé de façon importante, il peut, après avoir donné la possibilité de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial, ordonner que l’adolescent soit placé :
a) soit dans un lieu de garde à l’écart de tout adulte qui y est détenu ou sous garde;
b) soit dans un établissement correctionnel provincial pour adultes;
c) soit, dans le cas d’une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus, dans un pénitencier.
Note marginale :Demande
(7) L’adolescent, ses père ou mère, le directeur provincial, les représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial et le procureur général peuvent présenter la demande d’examen à l’expiration des délais d’appel.
Note marginale :Avis
(8) La personne qui présente la demande visée au paragraphe (7) en donne avis aux autres personnes mentionnées à ce paragraphe.
Note marginale :Limite d’âge
(9) Aucun adolescent ne doit demeurer dans un lieu de garde aux termes du présent article après avoir atteint l’âge de vingt ans, sauf si le tribunal qui rend l’ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou examine le placement en vertu du paragraphe (6) est convaincu que l’adolescent — dans son propre intérêt et pour éviter de mettre en danger la sécurité d’autres personnes — devrait y demeurer.
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