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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Version de l'article 161 du 2019-09-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Peine applicable

  •  (1) Il doit être imposé une peine prévue par la présente loi à la personne visée à l’article 159 qui est déclarée coupable d’une infraction ou d’un délit, à l’exception de celle qui est déclarée coupable d’une infraction par la juridiction normalement compétente, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985); les dispositions de la présente loi applicables aux peines imposées en vertu de l’article 42 s’appliquent à cette peine, sauf que :

    • a) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 382]

    • b) l’alinéa 42(2)r) ne s’applique à l’infraction ou au délit que si l’adolescent y consent.

  • Note marginale :Décisions prévues aux alinéas 20(1)k) et k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants

    (2) S’il impose une peine pour une infraction à la présente loi à un adolescent assujetti à une décision prononcée au titre des alinéas 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), le tribunal pour adolescents, sur demande du procureur général ou de l’adolescent, ordonne que le reste de la décision prononcée en vertu de cette loi soit purgée, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée en vertu des alinéas 42(2)n) ou q), sauf si une telle ordonnance est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

  • Note marginale :Examen

    (3) Il est entendu que la date de prise d’effet de la décision visée à la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), est celle dont il est tenu compte pour déterminer la date de l’examen prévu à l’article 94.

  • 2002, ch. 1, art. 161
  • 2019, ch. 25, art. 382

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