Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Version de l'article 126 du 2004-05-21 au 2024-10-30 :
Note marginale :Dossiers entre les mains d’archivistes
126 Le bibliothécaire et archiviste du Canada ou un archiviste provincial peut, si les conditions ci-après sont réunies, communiquer les renseignements contenus dans un dossier qui a initialement été tenu en application des articles 114 à 116 et qui est en sa possession :
a) un juge du tribunal pour adolescents est convaincu que la communication est souhaitable dans l’intérêt public pour des fins de recherche ou de statistiques;
b) l’autre personne s’engage à éviter de communiquer les renseignements d’une manière qui pourrait normalement permettre d’identifier l’adolescent visé par le dossier.
- 2002, ch. 1, art. 126
- 2004, ch. 11, art. 48
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