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Loi sur le Programme de protection des salariés

Version de l'article 41 du 2005-11-25 au 2007-12-13 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment pour :

    • a) préciser les sommes à assimiler au salaire pour l’application de la présente loi;

    • b) définir ce qui constitue la fin d’un emploi pour l’application de l’alinéa 5a);

    • c) préciser les catégories de salariés et les périodes pour l’application du paragraphe 6(1);

    • d) définir les termes bloc de contrôle et poste de cadre pour l’application du paragraphe 6(2);

    • e) régir les modalités — de temps et autres — applicables à la présentation des demandes de prestations;

    • f) régir les modalités — de temps et autres — applicables au versement des prestations;

    • g) régir les modalités — de temps et autres — applicables aux demandes de révision et à la formation des appels;

    • h) préciser les renseignements que le syndic ou le séquestre est tenu de transmettre au ministre et à la personne pour l’application de l’alinéa 21(1)d);

    • i) régir les modalités — de temps et autres — applicables à la transmission des renseignements visés à l’alinéa h).

  • Note marginale :Attribution des prestations

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’attribution des prestations versées au titre de la présente loi aux différents éléments du salaire pour l’application du paragraphe 7(3).


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