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Loi sur le Programme de protection des salariés

Version de l'article 32 du 2005-11-25 au 2007-12-13 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Trop-perçu

  •  (1) S’il conclut qu’une personne a reçu un trop-perçu, le ministre lui fait parvenir un avis écrit :

    • a) l’informant de sa décision;

    • b) précisant le montant du trop-perçu.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (2) La somme précisée dans l’avis peut être recouvrée auprès de la personne à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Certificat de non-paiement

    (3) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour toute partie de la créance visée au paragraphe (2) qui demeure impayée à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la date d’envoi de l’avis visé à ce paragraphe. L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement.


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