Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le Programme de protection des salariés

Version de l'article 20 du 2005-11-25 au 2007-12-13 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire

 Il n’est admis aucun recours — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de l’arbitre exercée dans le cadre de l’appel dont il est saisi.

Détails de la page

Date de modification :