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Loi sur le Programme de protection des salariés

Version de l'article 2 du 2005-11-25 au 2007-12-13 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Sens de salaire

  •  (1) Dans la présente loi, sont assimilés au salaire les gages, la commission, la rémunération pour services fournis, l’indemnité de vacances et toute autre somme prévue par règlement. Est toutefois exclue l’indemnité de départ ou de cessation d’emploi.

  • Note marginale :Employeur faisant l’objet d’une mise sous séquestre

    (2) Pour l’application de la présente loi, fait l’objet d’une mise sous séquestre l’employeur dont tout bien est en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre.

  • Sens de séquestre

    (3) Dans la présente loi, séquestre s’entend au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

  • Note marginale :Terminologie

    (4) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.


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