Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le Programme de protection des salariés

Version de l'article 10 du 2018-12-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Notification

  •  (1) Le ministre informe le demandeur de sa décision, qu’elle lui soit favorable ou non.

  • Note marginale :Notification : syndic ou séquestre

    (2) Le ministre informe le syndic ou le séquestre de sa décision, qu’elle soit favorable ou non au demandeur.

  • 2005, ch. 47, art. 1 « 10 »
  • 2007, ch. 36, art. 87
  • 2018, ch. 27, art. 633

Date de modification :