Loi sur le ministère des Anciens Combattants
Note marginale :Accès du ministre aux renseignements
6.6 En vue d’établir l’admissibilité à un avantage prévu par les règlements ou tout texte législatif qui les incorpore par renvoi, le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels concernant une personne visée au sous-alinéa 4a)(i) pour déterminer ses états de service ou dresser un bilan médical et obtenus par les organismes ci-après dans le cadre de la mise en oeuvre des textes législatifs suivants et de tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet :
a) le ministère de la Défense nationale pour la Loi sur la défense nationale et les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes;
b) le ministère des Transports pour la Loi sur l’aéronautique et la Loi sur la marine marchande du Canada;
c) le ministère des Services aux Autochtones pour la Loi sur les Indiens;
d) Bibliothèque et Archives du Canada pour la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.
- 2000, ch. 34, art. 16
- 2004, ch. 11, art. 27
- 2019, ch. 29, art. 372
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