Loi sur le ministère des Anciens Combattants
Version de l'article 5.1 du 2012-01-01 au 2024-10-30 :
5.1 (1) à (3) [Abrogés avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
Note marginale :Limite
(4) Les demandes visant les intérêts afférents aux sommes détenues ou gérées par le ministre pendant une période antérieure au 1er janvier 1990 au titre du paragraphe 41(1) de la Loi sur les pensions, du paragraphe 15(2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou des règlements d’application de l’article 5 de la présente loi sont irrecevables après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
- 1990, ch. 43, art. 2
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