Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
Note marginale :Enquête
42 (1) Le président peut recommander au ministre la tenue d’une enquête afin de déterminer si des sanctions ou des mesures correctives s’imposent à l’égard d’un membre du Tribunal pour tout motif énoncé aux alinéas 43(2) a) à d).
Note marginale :Nomination de l’enquêteur
(2) Si le ministre estime qu’une enquête s’impose, celle-ci est menée par un juge, juge surnuméraire ou ancien juge de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale.
Note marginale :Pouvoirs d’enquête
(3) L’enquêteur a alors les attributions d’une cour supérieure; il peut notamment :
a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et d’apporter et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;
b) faire prêter serment et interroger sous serment.
Note marginale :Enquête publique
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’enquête est publique.
Note marginale :Confidentialité de l’enquête
(5) L’enquêteur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’enquête s’il est convaincu que risquent d’être divulguées lors de l’enquête des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt des personnes concernées ou dans l’intérêt public que mettre en oeuvre le principe de publicité de l’enquête.
Note marginale :Confidentialité de la demande
(6) L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.
Note marginale :Règles de preuve
(7) L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.
Note marginale :Avis de l’audition
(8) Le membre en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.
- 1995, ch. 18, art. 42
- 2002, ch. 8, art. 179
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