Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
Version de l'article 24 du 2002-12-31 au 2015-02-25 :
Note marginale :Frais du demandeur et des témoins
24 Le demandeur et tout témoin comparaissant pour lui à une séance tenue par le comité de révision ont droit :
a) aux frais de déplacement et de séjour occasionnés par leur comparution en conformité avec les règlements relatifs aux soins de santé des anciens combattants pris en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants;
b) aux honoraires d’expert dans le cas d’un témoin qui est médecin, selon le barème fixé par le Conseil du Trésor.
- 1995, ch. 17, art. 73, ch. 18, art. 24
- 2000, ch. 34, art. 95(F)
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