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Loi sur les télécommunications

Version de l'article 72.15 du 2015-08-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Moyens de défense

  •  (1) L’auteur présumé de la violation peut invoquer en défense dans le cadre de toute procédure en violation qu’il a pris les précautions voulues.

  • Note marginale :Principes de la common law

    (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada s’appliquent à l’égard de toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

  • 2005, ch. 50, art. 2
  • 2014, ch. 12, art. 142.1, ch. 39, art. 207 et 209

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