Loi sur les télécommunications
Version de l'article 72.14 du 2006-06-30 au 2014-12-15 :
Note marginale :Exclusion
72.14 S’agissant d’une contravention ou d’un manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 et qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
- 2005, ch. 50, art. 2
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