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Loi sur les télécommunications

Version de l'article 72.08 du 2014-12-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Paiement

  •  (1) Le paiement de la pénalité en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Présentations d’observations

    (2) Si des observations sont présentées dans le délai imparti, le Conseil détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut imposer la pénalité mentionnée au procès-verbal.

  • Note marginale :Défaut de payer ou de faire des observations

    (3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et le Conseil peut imposer la pénalité mentionnée au procès-verbal.

  • Note marginale :Avis de décision et des droits de l’intéressé

    (4) Le Conseil fait signifier à l’intéressé une copie de la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit de faire une demande de révision en vertu de l’article 62 ou de présenter une demande d’autorisation d’interjeter appel au titre de l’article 64.

  • 2005, ch. 50, art. 2
  • 2014, ch. 39, art. 205

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