Loi sur les télécommunications
Version de l'article 72.05 du 2006-06-30 au 2014-12-15 :
Note marginale :Obligation d’information
72.05 S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour l’application de l’article 41, l’agent verbalisateur peut l’obliger à les lui communiquer dans des rapports périodiques ou selon les modalités de forme ou autres qu’il fixe.
- 2005, ch. 50, art. 2
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