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Loi sur les télécommunications

Version de l'article 72.01 du 2015-08-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Violation

 Toute contravention ou tout manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 et toute contravention à l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada constituent une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant peut atteindre :

  • a) dans le cas d’une personne physique, 1 500 $;

  • b) dans le cas d’une personne morale, 15 000 $.

  • 2005, ch. 50, art. 2
  • 2014, ch. 12, art. 138

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