Loi sur les télécommunications
Version de l'article 72.001 du 2014-12-16 au 2019-07-10 :
Note marginale :Violation
72.001 Toute contravention à une disposition de la présente loi — autre que les articles 17 et 69.2 — ou des règlements ou à une décision prise par le Conseil sous le régime de la présente loi — autre qu’une mesure prise en vertu de l’article 41 — constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :
a) dans le cas d’une personne physique, de vingt-cinq mille dollars et de cinquante mille dollars en cas de récidive;
b) dans les autres cas, de dix millions de dollars et de quinze millions de dollars en cas de récidive.
- 2014, ch. 39, art. 201
- Date de modification :