Loi sur les télécommunications
Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
69.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’inspecteur nommé au titre de l’alinéa 69.3(1)h) peut, à toute heure convenable, pour l’application de la présente partie :
a) pénétrer dans tout lieu d’affaires s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y fait la distribution, la location, la mise en vente, la vente ou l’importation d’appareils de télécommunication visés à l’article 69.2;
b) examiner tout appareil de télécommunication trouvé sur les lieux;
c) procéder à l’examen et à la reproduction totale ou partielle des documents ou pièces — notamment livres, rapports, résultats d’essai ou d’analyse, dossiers, bordereaux d’expédition et connaissements — trouvés sur les lieux et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente partie.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(2) Le propriétaire ou responsable du lieu visé est tenu de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
(3) Il est interdit :
a) d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions;
b) de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
- 1998, ch. 8, art. 8
- Date de modification :