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Loi sur les télécommunications

Version de l'article 69.4 du 2002-12-31 au 2015-09-29 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir les spécifications techniques et les normes de marquage applicables aux appareils de télécommunication ou à toute catégorie de ceux-ci;

    • b) préciser ceux d’entre eux — ou les catégories — qui sont assujettis au certificat d’approbation technique;

    • c) régir l’inspection, l’essai et l’approbation des appareils de télécommunication en vue de la délivrance des certificats;

    • d) fixer la forme de ceux-ci et des marquages ou de leurs catégories;

    • e) préciser la procédure de demande des certificats ou de toute catégorie de ceux-ci, ainsi que de délivrance des certificats par le ministre;

    • f) fixer les conditions des certificats, notamment celles qui concernent les services pouvant être fournis par leur titulaire;

    • g) préciser les fonctions des inspecteurs et les qualités requises des personnes pouvant le devenir, et régir leur admissibilité au poste;

    • h) donner effet aux accords, conventions ou traités internationaux sur les appareils de télécommunication auxquels le Canada est partie;

    • i) fixer les droits à payer — et les intérêts afférents à ceux-ci — pour les demandes de certificats d’approbation technique, les examens ou les essais nécessaires en vue de leur délivrance;

    • j) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    • k) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Il est entendu qu’il peut être précisé, dans le règlement d’application du paragraphe (1) qui incorpore par renvoi des spécifications — classifications, normes ou modalités — , qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.

  • 1998, ch. 8, art. 8

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