Loi sur les télécommunications
Note marginale :Règlements
69.4 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les spécifications techniques et les normes de marquage applicables aux appareils de télécommunication ou à toute catégorie de ceux-ci;
b) préciser ceux d’entre eux — ou les catégories — qui sont assujettis au certificat d’approbation technique;
c) régir l’inspection, l’essai et l’approbation des appareils de télécommunication en vue de la délivrance des certificats;
d) fixer la forme de ceux-ci et des marquages ou de leurs catégories;
e) préciser la procédure de demande des certificats ou de toute catégorie de ceux-ci, ainsi que de délivrance des certificats par le ministre;
f) fixer les conditions des certificats, notamment celles qui concernent les services pouvant être fournis par leur titulaire;
g) préciser les fonctions des inspecteurs et les qualités requises des personnes pouvant le devenir, et régir leur admissibilité au poste;
h) donner effet aux accords, conventions ou traités internationaux sur les appareils de télécommunication auxquels le Canada est partie;
i) fixer les droits à payer — et les intérêts afférents à ceux-ci — pour les demandes de certificats d’approbation technique, les examens ou les essais nécessaires en vue de leur délivrance;
j) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
k) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Il est entendu qu’il peut être précisé, dans le règlement d’application du paragraphe (1) qui incorpore par renvoi des spécifications — classifications, normes ou modalités — , qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.
- 1998, ch. 8, art. 8
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