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Loi sur les télécommunications

Version de l'article 69.3 du 2014-12-16 au 2015-09-29 :


Note marginale :Pouvoirs ministériels

  •  (1) Sous réserve de tout règlement pris en application de l’article 69.4, le ministre peut, compte tenu des questions qu’il juge pertinentes afin d’assurer la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication :

    • a) délivrer, en les assortissant éventuellement de conditions, des certificats d’approbation technique à l’égard des appareils de télécommunication et en fixer la durée;

    • b) modifier les conditions ou la durée de tels certificats;

    • c) mettre à la disposition du public tout renseignement y figurant;

    • d) fixer les spécifications techniques et les normes de marquage applicables aux appareils de télécommunication ou à toute catégorie de ceux-ci;

    • e) procéder à l’essai d’appareils de télécommunication pour s’assurer de leur conformité aux spécifications techniques ou aux normes de marquage fixées sous le régime de la présente partie;

    • f) exiger que les demandeurs et les titulaires de licences lui communiquent tout renseignement qu’il estime indiqué concernant l’utilisation — présente et future — de l’appareil de télécommunication;

    • g) exiger que ces titulaires l’informent de toute modification importante des renseignements ainsi communiqués;

    • h) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 197]

    • i) prendre toute autre mesure nécessaire pour l’application efficace de la présente partie.

  • Note marginale :Délégation

    (2) Le ministre peut autoriser toute personne à exercer, en son nom et aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs que lui confère l’alinéa (1)a) qu’il détermine.

  • Note marginale :Suspension ou annulation du certificat

    (3) Le ministre peut suspendre ou annuler le certificat dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il a le consentement du titulaire;

    • b) il est convaincu, après avoir donné au titulaire un avis écrit et la possibilité de lui présenter ses observations à cet égard :

      • (i) soit que celui-ci a enfreint la présente partie, ses règlements d’application ou les conditions du certificat,

      • (ii) soit que le certificat a été obtenu sous de fausses représentations;

    • c) il donne un avis écrit de suspension ou d’annulation au titulaire, mais sans nécessairement lui accorder la possibilité de lui présenter ses observations, lorsque celui-ci n’a pas satisfait à une demande de paiement des droits ou intérêts dus.

  • 1998, ch. 8, art. 8
  • 2014, ch. 39, art. 197

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