Loi sur les télécommunications
Note marginale :Enquête et instruction
48 (1) Le Conseil peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, instruire et trancher toute question relative à une interdiction, obligation ou autorisation découlant de la partie II, sauf en ce qui a trait aux câbles sous-marins internationaux, de la partie III, de la présente partie ou d’une loi spéciale; il doit par ailleurs faire enquête sur toute question qui lui est soumise en application de l’article 14.
Note marginale :Enquête — accessibilité
(1.1) Le Conseil peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, instruire et trancher toute question relative à une interdiction, obligation ou autorisation découlant des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.
Note marginale :Intéressé
(2) La décision du Conseil en ce qui touche la qualité d’intéressé est obligatoire et définitive.
- 1993, ch. 38, art. 48
- 2019, ch. 10, art. 162
- Date de modification :