Loi sur les télécommunications
Note marginale :Interdiction ou réglementation
41 (1) Le Conseil peut, par ordonnance, interdire ou réglementer, dans la mesure qu’il juge nécessaire — compte tenu de la liberté d’expression — pour prévenir tous inconvénients anormaux, l’utilisation par qui que ce soit des installations de télécommunication de l’entreprise canadienne en vue de la fourniture de télécommunications non sollicitées.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le Conseil ne peut interdire ni réglementer l’utilisation par qui que ce soit des installations de télécommunication de l’entreprise canadienne en vue de la fourniture de télécommunications non sollicitées si celles-ci sont :
a) soit des messages électroniques commerciaux assujettis à l’article 6 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications;
b) soit des messages électroniques commerciaux visés au paragraphe 6(5) de cette loi, sauf s’ils sont aussi visés au paragraphe 6(8) de la même loi.
- 1993, ch. 38, art. 41
- 2010, ch. 23, art. 89
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