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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 63 du 2012-05-24 au 2024-10-30 :


Note marginale :Actions ordinaires

  •  (1) La société doit avoir une catégorie d’actions non rachetables, dites « ordinaires », dont les détenteurs ont des droits égaux, notamment les suivants :

    • a) voter à toutes les assemblées, sauf celles auxquelles sont seuls habilités à voter les détenteurs d’actions d’une catégorie particulière;

    • b) recevoir les dividendes déclarés;

    • c) se partager le reliquat des biens de la société lors de sa dissolution.

  • Note marginale :Désignation par « ordinaire »

    (2) La société ne peut désigner les actions de plus d’une catégorie comme « ordinaires » ou par une variante de ce terme.

  • (3) [Abrogé, 2012, ch. 5, art. 164]

  • Note marginale :Non-conformité : société prorogée

    (4) Les personnes morales prorogées comme sociétés en vertu de la présente loi disposent d’un délai de douze mois après la date de délivrance de leurs lettres patentes de prorogation pour se conformer au paragraphe (2).

  • Note marginale :Exception

    (5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la société antérieure dont les seuls actionnaires sont des entités constituées en personne morale ou formées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui sont, de l’avis du conseil d’administration, exploitées à titre de caisses populaires ou d’associations coopératives.

  • 1991, ch. 45, art. 63
  • 2012, ch. 5, art. 164

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