Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Version de l'article 530 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :
Note marginale :Appel
530 (1) Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 396(7), 401(1) ou 401.1(1).
Note marginale :Pouvoirs
(2) La Cour fédérale statue sur l’appel en prenant au choix l’une des décisions suivantes :
a) rejet pur et simple;
b) annulation des mesures ou décisions en cause;
c) annulation des mesures ou décisions et renvoi de l’affaire pour réexamen.
Note marginale :Certificat
(3) Sur demande, le ministre remet à la société ou à la personne qui interjette appel un certificat exposant les mesures ou la décision portées en appel ainsi que les raisons justifiant leur prise.
- 1991, ch. 45, art. 530 et 540
- 1996, ch. 6, art. 132
- 2012, ch. 31, art. 108
- 2023, ch. 26, art. 538
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