Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Note marginale :Intérêt de groupe financier et contrôle
451 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit à la société d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Note marginale :Exception : placements indirects
(2) La société peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible, ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, par l’acquisition :
a) soit du contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 453(1)a) à j), ou d’une entité visée par règlement, qui contrôle l’entité ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
b) soit d’actions ou de titres de participation de l’entité par :
(i) soit une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 453(1)a) à j), ou une entité visée par règlement, que contrôle la société,
(ii) soit une entité que contrôle une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 453(1)a) à j), ou une entité visée par règlement, que contrôle la société.
Note marginale :Exception : placements temporaires
(3) La société peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité :
a) soit en raison d’un placement temporaire prévu à l’article 456;
b) soit par l’acquisition d’actions d’une personne morale, ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, aux termes de l’article 457;
c) soit par la réalisation d’une sûreté aux termes de l’article 458.
Note marginale :Exception : règlements
(4) La société peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité à condition de le faire conformément aux règlements, pris en vertu de l’alinéa 452d), relatifs au financement spécial.
Note marginale :Exception : fait involontaire
(5) La société est réputée ne pas contrevenir au paragraphe (1) quand elle acquiert le contrôle d’une entité ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité en raison uniquement d’un événement dont elle n’est pas maître.
Note marginale :Application d’une autre disposition
(6) Malgré l’acquisition par elle du contrôle d’une entité ou d’un intérêt de groupe financier dans une entité au titre d’une disposition de la présente partie, la société peut continuer à contrôler l’entité ou à détenir l’intérêt de groupe financier comme si elle avait procédé à l’acquisition au titre d’une autre disposition de la présente partie, pourvu que les conditions prévues par cette autre disposition soient respectées.
Note marginale :Assimilation
(7) Si elle décide d’exercer le pouvoir prévu au paragraphe (6), la société est réputée acquérir le contrôle ou l’intérêt de groupe financier au titre de l’autre disposition.
- 1991, ch. 45, art. 451
- 1997, ch. 15, art. 387
- 2001, ch. 9, art. 550
- 2007, ch. 6, art. 370
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