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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 444.1 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Avis de fermeture de succursale

  •  (1) Sous réserve de règlements pris en vertu du paragraphe (5), la société membre qui a au Canada une succursale dans laquelle elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique donne un préavis — conforme à ces règlements — de la fermeture de la succursale ou de la cessation de l’une ou l’autre de ces activités.

  • Note marginale :Réunion

    (2) Après la remise du préavis, mais avant la fermeture de la succursale ou la cessation d’activités, le commissaire peut, dans les cas prévus par règlement, exiger que la société convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l’Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture ou de la cessation d’activités visée.

  • Note marginale :Règles de convocation

    (3) Le commissaire peut établir des règles en matière de convocation et de tenue d’une réunion visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Statut des règles

    (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règles établies en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner le destinataire du préavis mentionné au paragraphe (1) et prévoir les renseignements qui doivent y figurer, ainsi que les modalités de temps et de forme de la communication de cet avis, lesquelles peuvent varier dans les cas précisés par règlement;

    • b) prévoir les cas où la société membre n’est pas tenue de donner le préavis visé au paragraphe (1) et les cas où le commissaire peut l’exempter de le donner, ainsi que ceux où le commissaire peut modifier les modalités de temps et de forme de la communication de l’avis prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa a);

    • c) prévoir, pour l’application du paragraphe (2), les cas où une réunion peut être convoquée.

  • 2001, ch. 9, art. 548

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