Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Version de l'article 43 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :
Note marginale :Société faisant partie d’un groupe
43 Par dérogation à l’article 41, la société qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci et l’agrément du surintendant, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l’entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.
- 1991, ch. 45, art. 43
- 1996, ch. 6, art. 113
- 2001, ch. 9, art. 488
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