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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 416 du 2012-06-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Restriction : assurances

  •  (1) Il est interdit à la société de se livrer au commerce de l’assurance, sauf dans la mesure permise par la présente loi ou les règlements.

  • Note marginale :Restriction : mandataire

    (2) Il est interdit à la société d’agir au Canada à titre d’agent pour la souscription d’assurance et de louer ou fournir des locaux dans ses bureaux au Canada à une personne se livrant au commerce de l’assurance.

  • Note marginale :Règlements afférents

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les interdictions visées au paragraphe (1) ainsi que les relations des sociétés avec les entités se livrant au commerce de l’assurance ou avec les agents ou courtiers d’assurances.

  • Note marginale :Précision

    (4) Le présent article n’empêche toutefois pas la société de faire souscrire par un emprunteur une assurance à son profit, ni d’obtenir une assurance collective pour ses employés ou ceux des personnes morales dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier en vertu de l’article 453.

  • Note marginale :Interdiction d’exercer des pressions

    (5) La société ne peut exercer de pression sur un emprunteur pour lui faire souscrire, auprès d’une compagnie d’assurance donnée, une assurance à son profit; toutefois le présent paragraphe n’empêche pas la société d’exiger que l’assurance soit contractée auprès d’une compagnie d’assurance agréée par elle, la société ne pouvant refuser son agrément sans motif valable.

  • Définition de commerce de l’assurance

    (6) Pour l’application du présent article, le commerce de l’assurance vise notamment :

    • a) la constitution d’une rente viagère;

    • b) l’émission d’un titre de créance qui est assorti de conditions établies en fonction de considérations liées à la mortalité et qui prévoit des versements périodiques de la part de l’émetteur.

  • 1991, ch. 45, art. 416
  • 2012, ch. 19, art. 205

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