Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Version de l'article 392 du 2012-12-14 au 2024-10-30 :
Note marginale :Délai pour la présentation d’observations
392 (1) Dans les trente jours qui suivent la date de l’avis prévu à l’alinéa 391(1)b) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l’a informé de son désir en ce sens.
Note marginale :Idem
(2) Dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de l’avis prévu au paragraphe 391(2) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l’a informé de son désir en ce sens.
- 1991, ch. 45, art. 392
- 2012, ch. 31, art. 104(A)
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