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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 328 du 2017-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Examen

  •  (1) Le vérificateur de la société procède à l’examen qu’il estime nécessaire pour faire rapport sur le rapport annuel et sur les autres états financiers qui doivent, aux termes de la présente loi, être présentés aux actionnaires, à l’exception des états financiers ou des parties d’états financiers se rapportant à la période visée au sous-alinéa 313(1)a)(ii).

  • Note marginale :Normes applicables

    (2) Sauf spécification contraire du surintendant, le vérificateur applique les normes de vérification généralement reconnues et principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.

  • 1991, ch. 45, art. 328
  • 2017, ch. 26, art. 62

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