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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 31 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Personnes morales fédérales

  •  (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, à l’exception d’une coopérative de crédit fédérale, peuvent demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Autres personnes morales

    (2) Les personnes morales non constituées sous le régime d’une loi fédérale peuvent, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de leur constitution les y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi.

  • 1991, ch. 45, art. 31
  • 1994, ch. 24, art. 34(F)
  • 2010, ch. 12, art. 2124

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