Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Version de l'article 286 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :
Note marginale :Signature du mandataire
286 Avec l’accord du surintendant, le mandataire, muni d’une autorisation écrite de l’un des promoteurs ou souscripteurs à forfait visés au paragraphe 284(2) ou à l’article 285, peut signer en leur nom le certificat mentionné dans ce paragraphe ou cet article.
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