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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 275 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Interdiction de vente à découvert

  •  (1) Il est interdit aux initiés de vendre sciemment, même indirectement, les actions d’une société ayant fait appel au public ou de l’une des personnes morales de son groupe, dont ils ne sont pas les propriétaires ou qu’ils n’ont pas entièrement libérées.

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), les initiés peuvent vendre des actions dont ils ne sont pas les propriétaires dans le cas où ils sont propriétaires soit d’actions convertibles en de telles actions, soit d’options ou de droits d’en acquérir, à condition que, dans les dix jours de la vente :

    • a) ou bien ils exercent leur privilège de conversion, leur option ou leur droit et livrent les actions à l’acheteur;

    • b) ou bien ils transfèrent à l’acheteur leurs actions convertibles, leurs options ou leurs droits.

  • Note marginale :Interdiction d’achat ou de vente d’actions

    (3) Il est interdit aux initiés, même indirectement, d’acheter ou de vendre des options d’achat ou de vente portant sur les actions de la société ou des personnes morales de son groupe.


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