Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Version de l'article 274 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :
Note marginale :Ordonnance de dispense
274 (1) Sur demande présentée par un initié ou pour son compte, le surintendant peut, par écrit et selon les modalités qu’il juge utiles, le dispenser, même rétroactivement, des exigences énoncées aux articles 271 à 273.
Note marginale :Publicité
(2) Le surintendant résume dans un périodique accessible au public les renseignements contenus dans les rapports visés aux articles 271 à 273, ainsi que les modalités et raisons des dispenses prévues au paragraphe (1).
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