Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Note marginale :Rapport unique
273 (1) Le rapport d’initié mentionnant les valeurs mobilières dont une personne est censée être le véritable propriétaire est réputé constituer également le rapport exigé de toute personne morale visée à l’alinéa 270(3)c).
Note marginale :Présomption
(2) Le rapport d’initié mentionnant les valeurs mobilières dont une personne morale est censée être le véritable propriétaire est réputé constituer également le rapport exigé de toutes les personnes morales du même groupe visées à l’alinéa 270(3)d).
Note marginale :Contenu
(3) Le rapport mentionnant les actions dont un initié est réputé être le véritable propriétaire en vertu des alinéas 270(3)c) ou d) indique séparément :
a) le nombre de valeurs mobilières dont une personne morale est propriétaire;
b) le nom de la personne morale.
- Date de modification :