Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Version de l'article 272 du 2006-11-28 au 2024-10-30 :
Note marginale :Ordonnance de dispense
272 À la demande d’un initié, le surintendant peut, par écrit et aux conditions qu’il juge utiles, le dispenser, même rétroactivement, de toute exigence visée à l’article 271. Il fait alors publier dans un périodique accessible au public les modalités et raisons de la dispense.
- 1991, ch. 45, art. 272
- 2005, ch. 54, art. 421
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