Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Version de l'article 271 du 2006-11-28 au 2024-10-30 :
Note marginale :Rapport d’initié
271 Un initié doit présenter un rapport d’initié conformément aux règlements.
- 1991, ch. 45, art. 271
- 1997, ch. 15, art. 367
- 2005, ch. 54, art. 421
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