Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 271 du 2006-11-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rapport d’initié

 Un initié doit présenter un rapport d’initié conformément aux règlements.

  • 1991, ch. 45, art. 271
  • 1997, ch. 15, art. 367
  • 2005, ch. 54, art. 421

Date de modification :