Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Version de l'article 27 du 2006-04-27 au 2024-10-30 :
Note marginale :Teneur
27 (1) Les lettres patentes d’une société doivent mentionner les éléments d’information suivants :
a) la dénomination sociale;
b) la province où se trouvera son siège;
c) la date de la constitution.
Note marginale :Dispositions particulières
(2) Les lettres patentes peuvent contenir toute disposition conforme à la présente loi que le ministre estime indiquée pour tenir compte de la situation particulière à la société projetée.
Note marginale :Conditions
(3) Le ministre peut assujettir la délivrance des lettres patentes de la société aux conditions qu’il estime indiquées.
- 1991, ch. 45, art. 27
- 2005, ch. 54, art. 372
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