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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 231 du 2006-04-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Approbation des actionnaires

  •  (1) Le conseil d’administration de chacune des sociétés ou personnes morales requérantes doit respectivement soumettre la convention de fusion, pour approbation, à l’assemblée des actionnaires de celle-ci et, sous réserve du paragraphe (3), aux détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série.

  • Note marginale :Droit de vote

    (2) Chaque action des sociétés ou des personnes morales requérantes, assortie ou non du droit de vote, comporte par ailleurs un droit de vote quant à la convention de fusion.

  • Note marginale :Vote par catégorie

    (3) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série de chaque requérant ont le droit de voter séparément sur la convention de fusion si celle-ci contient une clause qui, dans une proposition de modification des règlements administratifs ou de l’acte constitutif du requérant, leur aurait conféré ce droit.

  • Note marginale :Résolution extraordinaire

    (4) Sous réserve du paragraphe (3), l’adoption de la convention de fusion intervient lors de l’approbation par résolution extraordinaire des actionnaires de chaque société ou personne morale requérante.

  • Note marginale :Annulation

    (5) Le conseil d’administration de l’une des sociétés ou personnes morales requérantes peut annuler la convention de fusion, si elle comporte une disposition à cet effet, avant la délivrance des lettres patentes de fusion, malgré son approbation par les actionnaires de toutes les sociétés ou personnes morales requérantes ou de certaines d’entre elles.

  • 1991, ch. 45, art. 231
  • 2005, ch. 54, art. 413

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