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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 163 du 2007-04-20 au 2024-10-02 :


Note marginale :Nombre d’administrateurs

  •  (1) Le nombre minimal d’administrateurs est de sept.

  • Note marginale :Résidence

    (2) Au moins la moitié des administrateurs de la société qui est la filiale soit d’une institution étrangère, soit de la société mère — visée par règlement — d’une institution étrangère et la majorité des administrateurs de toute autre société doivent, au moment de leur élection ou nomination, être des résidents canadiens.

  • 1991, ch. 45, art. 163
  • 2001, ch. 9, art. 498
  • 2007, ch. 6, art. 346

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