Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Note marginale :Convocation de l’assemblée par le tribunal
157 (1) S’il l’estime à propos, notamment en cas d’impossibilité de convoquer régulièrement l’assemblée ou de la tenir selon les règlements administratifs et la présente loi, le tribunal peut, à la demande d’un administrateur ou d’un actionnaire habile à voter, ordonner la convocation et la tenue de l’assemblée en conformité avec ses instructions à cet effet.
Note marginale :Modification du quorum
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le tribunal peut, à l’occasion d’une assemblée convoquée et tenue en application du présent article, ordonner la modification ou la dispense du quorum exigé par les règlements administratifs ou la présente loi.
Note marginale :Validité de l’assemblée
(3) L’assemblée convoquée et tenue en application du présent article est, à toutes fins, régulière.
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