Loi sur les marques de commerce
Version de l'article 67 du 2019-06-17 au 2024-10-30 :
Note marginale :Enregistrement d’une marque de commerce — Terre-Neuve
67 (1) L’enregistrement d’une marque de commerce sous le régime des lois de Terre-Neuve, dans leur version du 31 mars 1949, a le même effet que si Terre-Neuve n’était pas devenue une province du Canada, les droits et privilèges en découlant pouvant continuer d’y être exercés.
Note marginale :Demande d’enregistrement en suspens le 1er avril 1949
(2) Les lois de Terre-Neuve, dans leur version du 31 mars 1949, continuent de régir les demandes d’enregistrement de marques de commerce alors en suspens. Les marques de commerce enregistrées en conséquence sont réputées, pour l’application du présent article, l’avoir été aux termes de ces lois.
- 1993, ch. 15, art. 71
- 2014, ch. 20, art. 361(A)
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