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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 53 du 2018-12-30 au 2019-06-16 :


Note marginale :Rétention provisoire de produits faisant l’objet de contraventions

  •  (1) S’il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu’une marque de commerce déposée, une marque de commerce créant de la confusion avec une marque de commerce déposée ou un nom commercial a été appliqué à des produits importés au Canada ou qui sont sur le point d’être distribués au Canada de telle façon que la distribution de ces produits serait contraire à la présente loi, ou qu’une indication de lieu d’origine a été illégalement appliquée à des produits, le tribunal peut rendre une ordonnance décrétant la rétention provisoire des produits, en attendant un prononcé final sur la légalité de leur importation ou distribution, dans une action intentée dans le délai prescrit par l’ordonnance.

  • Note marginale :Garantie

    (2) Avant de rendre une ordonnance sous le régime du paragraphe (1), le tribunal peut exiger du demandeur qu’il fournisse une garantie, au montant fixé par le tribunal, destinée à répondre de tous dommages que le propriétaire, l’importateur ou le consignataire des produits peut subir en raison de l’ordonnance, et couvrant tout montant susceptible de devenir imputable aux produits pendant qu’ils demeurent sous rétention selon l’ordonnance.

  • Note marginale :Privilège pour charges

    (3) Lorsque, aux termes du jugement dans une action intentée aux termes du présent article déterminant de façon définitive la légalité de l’importation ou de la distribution des produits, l’importation ou la distribution en est interdite soit absolument, soit de façon conditionnelle, un privilège couvrant des charges contre ces produits ayant pris naissance avant la date d’une ordonnance rendue sous le régime du présent article n’a d’effet que dans la mesure compatible avec l’exécution du jugement.

  • Note marginale :Importations interdites

    (4) Lorsque, au cours de l’action, le tribunal trouve que cette importation est contraire à la présente loi, ou que cette distribution serait contraire à la présente loi, il peut rendre une ordonnance prohibant l’importation future de produits auxquels a été appliquée cette marque de commerce, ce nom commercial ou cette indication de lieu d’origine.

  • Note marginale :Demandes

    (5) La demande prévue au paragraphe (1) peut être faite dans une action ou autrement, et soit sur avis, soit ex parte.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Dans le cas où une procédure peut être engagée en vertu de l’article 53.1 pour la détention de produits par le ministre, il n’est pas possible d’intenter l’action prévue au paragraphe (1) pour la rétention provisoire par le Ministre.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 53
  • 1993, ch. 44, art. 234
  • 2014, ch. 32, art. 53
  • 2018, ch. 23, art. 17

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