Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Version de l'article 35 du 2018-05-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Accès au lieu

  •  (1) À toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, l’inspecteur peut, sous réserve de l’article 36, entrer dans tout lieu, y compris un moyen de transport, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

    • a) que des produits de tabac ou des produits de vapotage y sont fabriqués, soumis à des essais, entreposés, transportés ou fournis ou y font l’objet d’une activité de promotion;

    • b) que s’y trouvent des choses utilisées dans le cadre de la fabrication, de la mise à l’essai, de la promotion ou de la fourniture de produits du tabac ou de produits de vapotage;

    • c) que s’y trouvent des renseignements relatifs à la fabrication, à la mise à l’essai, à l’entreposage, à la promotion, au transport ou à la fourniture de produits du tabac ou de produits de vapotage.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

    (2) L’inspecteur peut, à toute fin prévue au paragraphe (1) :

    • a) examiner des produits du tabac, des produits de vapotage et des choses mentionnées à l’alinéa (1)b) qui se trouvent dans le lieu;

    • b) ordonner à quiconque de présenter, pour examen, de tels produits ou de telles choses, selon les modalités et les conditions qu’il précise;

    • c) ouvrir ou ordonner à quiconque d’ouvrir tout contenant ou emballage dans lequel il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent de tels produits ou de telles choses;

    • d) prélever ou ordonner à quiconque de prélever sans frais des échantillons de tels produits ou de telles choses;

    • e) effectuer des essais, des analyses et des mesures;

    • f) ordonner à quiconque se trouve dans le lieu de communiquer, aux fins d’examen ou de reproduction, tout renseignement sur support électronique ou autre;

    • g) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • h) ordonner au propriétaire de tels produits ou de telles choses ou, le cas échéant, du moyen de transport, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge, de les déplacer ou de ne pas les déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

    • i) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu, ou à quiconque s’y trouve et y fabrique, met à l’essai, entrepose, transporte ou fournit des produits du tabac ou des produits de vapotage ou en fait la promotion, d’établir, à sa satisfaction, son identité;

    • j) utiliser ou ordonner à quiconque d’utiliser tout ordinateur, au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel, qui se trouve dans le lieu pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou ordonner à quiconque de reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    • k) utiliser ou ordonner à quiconque d’utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu et emporter les copies aux fins d’examen.

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y entrer à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication.

  • Note marginale :Limites au droit d’accès à l’aide de moyens de télécommunication

    (4) L’inspecteur qui entre à distance, à l’aide d’un moyen de télécommunication, dans un lieu non accessible au public le fait à la connaissance du propriétaire ou du responsable du lieu et limite la durée de sa visite à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Personnes accompagnant l’inspecteur

    (5) L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

  • Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée

    (6) L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.

  • 1997, ch. 13, art. 35
  • 2018, ch. 9, art. 45

Date de modification :