Loi sur la taxe sur certains biens de luxe
Note marginale :Restriction — faillite
48 En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif ou de la succession d’un failli, un remboursement prévu par la présente section auquel le failli avait droit avant la nomination n’est payé après la nomination que si toutes les déclarations à produire relativement au failli en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre relativement aux périodes qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les montants à payer par le failli en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre relativement à ces périodes ont été payés.
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