Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

Version de l'article 45 du 2024-06-20 au 2024-06-27 :


Note marginale :Restriction — remboursements

 Le montant d’un remboursement visé à la présente sous-section n’est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne doit produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.

  • 2022, ch. 10, art. 135 « 45 »
  • 2024, ch. 17, art. 106

Date de modification :