Loi sur les espèces en péril
Note marginale :Notification du ministre
79 (1) Toute personne tenue, sous le régime d’une loi fédérale, de veiller à ce qu’il soit procédé à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet notifie sans tarder à tout ministre compétent tout projet susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel.
Note marginale :Réalisations escomptées
(2) La personne détermine les effets nocifs du projet sur l’espèce et son habitat essentiel et, si le projet est réalisé, veille à ce que des mesures compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d’action applicable soient prises en vue de les éviter ou de les amoindrir et les contrôler.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
personne
person
personne S’entend notamment d’une association de personnes ou d’une organisation et d’une autorité responsable au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. (person)
projet
project
projet S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. (project)
- Date de modification :