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Loi sur les espèces en péril

Version de l'article 79 du 2003-01-01 au 2012-07-05 :


Note marginale :Notification du ministre

  •  (1) Toute personne tenue, sous le régime d’une loi fédérale, de veiller à ce qu’il soit procédé à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet notifie sans tarder à tout ministre compétent tout projet susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel.

  • Note marginale :Réalisations escomptées

    (2) La personne détermine les effets nocifs du projet sur l’espèce et son habitat essentiel et, si le projet est réalisé, veille à ce que des mesures compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d’action applicable soient prises en vue de les éviter ou de les amoindrir et les contrôler.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    personne

    person

    personne S’entend notamment d’une association de personnes ou d’une organisation et d’une autorité responsable au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. (person)

    projet

    project

    projet S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. (project)


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